A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.2. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale ne paie pas un droit qu’elle devait payer, ne perçoit pas un droit qu’elle devait percevoir ou omet de remettre un montant qu’elle devait remettre en vertu d’une telle loi et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a payé par erreur au cours de la période à titre de droit en vertu de cette même loi.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1983, c. 49, a. 47; 1985, c. 25, a. 175; 1991, c. 67, a. 603.
94.2. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale ne paie pas un droit qu’elle devait payer, ne perçoit pas un droit qu’elle devait percevoir ou omet de faire remise d’un droit perçu en vertu d’une telle loi et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a payé par erreur au cours de la période à titre de droit en vertu de cette même loi.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1983, c. 49, a. 47; 1985, c. 25, a. 175.
94.2. Lorsqu’au cours d’une période, une personne ne perçoit pas un droit qu’elle devait percevoir comme mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a payé par erreur au cours de la période à titre de droit en vertu de cette même loi.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1983, c. 49, a. 47.